Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Michael O’Flaherty, se réjouit, dans une tribune au « Monde », du compromis que représente la déclaration politique de Chișinău*, signée le 15 mai par ses 46 États membres. Il s’inquiète néanmoins de voir, derrière cet apparent consensus, plusieurs gouvernements tenter d’imposer un récit qui instrumentalise la question migratoire en vue d’exercer une pression sur les juges.
L’encre de la déclaration politique de Chișinău est à peine sèche que les récupérations politiques commencent déjà. Nous sortons de quelques mois éprouvants pour la protection des droits humains — une période couronnée par des négociations que certains tentent déjà de dénaturer. Pour couper court au bruit ambiant, il nous faut réaffirmer quelques principes fondamentaux.
La période entre la « lettre des neuf » [lettre ouverte de neuf chefs de gouvernement européens, critiquant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)] de mai 2025 jusqu’à l’adoption de la déclaration de Chișinău, vendredi 15 mai, a été profondément préoccupante, plusieurs gouvernements européens ayant cherché à affaiblir la Convention européenne des droits de l’homme et la Cour de Strasbourg.
Il est réconfortant que les 46 États membres du Conseil de l’Europe aient réaffirmé leur « profond et constant » attachement à la Convention, à l’indépendance de la CEDH, à l’intégrité du système de la Convention, ainsi qu’à des principes fondamentaux tels que l’universalité des droits, la non-discrimination et l’interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ce texte ne représente qu’un consensus politique. Il ne s’agit pas, en dépit des informations trompeuses et largement diffusées, d’une réinterprétation de la Convention elle-même, fonction qui relève de la compétence exclusive de la Cour.
Le risque réside désormais dans la manière dont la déclaration de Chișinău sera utilisée. Les États doivent éviter de mettre en scène un conflit à somme nulle entre l’intérêt public — tel que la sécurité nationale — et les droits individuels. Cette fausse dichotomie place la CEDH sous pression. Nous la voyons déjà s’exercer : sous couvert d’une exigence de sécurité juridique, des États affirment que la jurisprudence de la Cour manque de clarté sur les seuils de gravité des mauvais traitements dans les affaires d’expulsion et d’extradition, ou que le droit à la vie familiale est interprété de manière trop large pour empêcher les renvois. Il s’agit là d’une tentative à peine voilée de contraindre la Cour à abaisser ses standards et de saper des protections absolues.
* La Déclaration de Chișinău, non contraignante (il s’agit d’une expression de l’opinion des États membres convenue au sein du Comité des Ministres, et en tant que telle peut être prise en compte dans l’interprétation de la Convention, y compris par la Cour ou par les juridictions nationales, mais cela ne signifie pas que son influence est déterminante), exprime les points de vue et les préoccupations des gouvernements des États membres sur les migrations et la protection des droits de l’homme en Europe, en particulier en ce qui concerne le système de la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention).
La déclaration commence par l’affirmation de l’engagement des États membres à l’égard de la Convention européenne des droits de l’homme, de leur responsabilité de protéger les droits de la Convention de tous dans leur juridiction et du soutien des États membres à l’indépendance de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour). Il énonce certains des principes clefs du système de la Convention et, entre autres, reconnaît le pouvoir de la Cour d’interpréter la Convention. La déclaration aborde ensuite des questions spécifiques de migration identifiées par les États membres comme étant particulièrement préoccupantes en Europe. Ceux-ci sont :
- L’application de l’interdiction de la torture ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la CEDH) dans les expulsions et les extraditions ;
- L’application du droit à la vie familiale (article 8 de la CEDH) en cas d’expulsion ou d’extradition de non-ressortissants condamnés ou soupçonnés d’infractions graves ;
- « arrivées massives » d’un grand nombre de migrants dans les États membres du Conseil de l’Europe ;
- Instrumentalisation de la migration par des États « hostiles » ou d’autres acteurs ;
- Processus décisionnels en matière de migration et d’asile ;
- Coopération avec les États non membres du Conseil de l’Europe dans le domaine de la gestion des migrations, notamment par la création de « centres de retour » ;
- Renforcement de la communication et du dialogue sur le système de la Convention, en particulier en ce qui concerne les migrations.


