La Loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, dite loi Duplomb 2, a été adoptée par l’Assemblée nationale le 20  juillet (296 voix pour et 224 contre), puis validée par le Sénat le 21 juillet (214 voix pour et 11 contre). Néonicotinoïdes, eau, élevage, loups, Outre-mer… décryptage des mesures clés d’un texte, recul pour la santé publique et l’environnement, qui n’apporte pas de véritables solutions aux agriculteurs.


 

Un an après la pétition contre la loi Duplomb, qui a récolté plus de 2 millions de signatures, le projet de loi d’urgence agricole pour la protection et la souveraineté agricole, dite loi Duplomb 2, revient comme prévu.

Le texte a été adopté majoritairement grâce à une alliance des voix du bloc présidentiel, des Républicains et du Rassemblement National. Il a été rejeté par la gauche et a créé de vives polémiques au sein du centre et du gouvernement ; la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, s’étant elle-même inquiétée de la modification de la tutelle des agences de l’eau, du doublement d’ici 2035 de la capacité de stockage de l’eau à des fins agricoles et de la réintégration par dérogation de l’acétamipride.

L’essentiel du texte initial « a été conservé et renforcé », confirme le ministère de l’Agriculture. Quelques mesures ont été supprimées, notamment la modification de la définition des zones humides ou l’amendement qui donnait au préfet tout pouvoir dans les agences de l’eau. Celui concernant l’élargissement de la tutelle des agences de l’eau — sous tutelle1 unique de la Transition écologique — a été réécrit de façon plutôt vague. Les agences restent sous la tutelle de la ministre de l’Environnement, l’expression « tutelle conjointe » a été enlevée au profit d’une « association » avec  les ministres de la Santé, de l’Aménagement du territoire, de l’Économie, de l’Agriculture :  « (…) sur les sujets qui les concernent ». Les opposants dénoncent cette disposition dépourvue de cadre juridique qui pourrait permettre une intervention accrue de l’État, notamment du ministère de l’Agriculture, dans la gouvernance des agences de l’eau.

 

« Nous serons tous perdants »

Les tribunes alertant des effets délétères de la loi et appelant à la responsabilité se sont multipliées pour protéger l’eau, l’environnement et notre santé. « Citoyens, collectivités locales, agriculteurs, agricultrices, nous serons tous perdants », ont prévenu les acteurs de terrain dans un communiqué commun publié le 2 juillet 2026 sur le site Réserves naturelles de France2. Mais l’opinion a t-elle réellement conscience de l’impact de cette loi sur l’environnement et les générations ? Lorsque la météo deviendra plus clémente, pris sous le feu d’une autre actualité, ceux qui n’ont pas été touchés de plein fouet oublieront-ils les catastrophes de l’été caniculaire  ?

La terre et l’eau dans son grand cycle, essentielles à la vie, doivent être préservées. Ce qui semble être une évidence d’intérêt général est inintégrable par ceux qui persistent et signent, au nom de l’Agriculture, la destruction du vivant. « Le gouvernement avec la loi urgence agricole a pris le contrepied de toutes les préconisations en matière d’eau faites par le Conseil de l’eau en 2023, déplore Serge Le Quéau, syndicaliste et militant écologiste, corapporteur d’un avis sur la gestion de l’eau. (Conseil économique, social et environnemental – CESE). M. Duplomb3, est l’extrême opposition. N’oublions pas qu’en séance plénière au Sénat, il a quand même dit “le réchauffement climatique est bénéfique pour la France”. L’Histoire jugera très durement ceux qui ont voté cette loi. La situation est grave, elle nécessite du courage politique, il faut savoir dire stop. »

 

Une réponse aux pressions des filières agricoles

Les reculs environnementaux se multiplient ces dernières années. La Loi urgence agricole est apparue suite aux fortes manifestations des agriculteurs organisées principalement par le lobbying agricole, explique Pascal Guihéneuf, membre du CESE depuis 2021, groupe CFDT, et corapporteur de l’avis 2023 sur la gestion de l’eau. Le texte répond aux pressions des grandes filières au lieu de soutenir le tissu économique et ne propose pas d’alternatives crédibles pour préserver les écosystèmes et la santé : « Ceux qui profitent de cette loi sont les plus grands industriels, pas les petits agriculteurs étouffés par les dettes colossales qu’ils ont vis-à-vis de ceux qui les ont poussés il y a 50 ans à aller vers l’agriculture intensive. Ce n’est pas facile de changer d’axe, mais il faut les aider à prendre des risques, leur donner les moyens de le faire. Malheureusement, la loi urgence agricole ne va pas dans ce sens. »

Lors de son parcours politique4, Serge Le Quéau a pu décrypter les ficelles du pouvoir : « Le Cese, où j’ai siégé de 2021 à 2026 est un formidable observatoire de comment s’exercent les rapports de force politiques et écologiques. Ceux qui veulent faire carrière comprennent très vite où est le pouvoir. La  Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) est extrêmement bien organisée dans toutes les instances de l’eau comme dans les conseils économiques et sociaux. Le syndicat agricole est très doué pour placer des hommes et des femmes aux endroits stratégiques dans les institutions. »

 

Néonicotinoïdes : l’ANSES sous pression

L’article 2 de la loi urgence agricole octroie à l’ANSES le pouvoir de réintroduire, pour les filières en difficulté, les insecticides acétamipride (noisettes) et flupyradifurone (cerises, betteraves sucrières, pommes) qui représentent une menace considérable pour la biodiversité, selon les études scientifiques. Les dérogations d’urgence seront octroyées pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois (soit 3 ans au total). Ce sont les scientifiques et l’ANSES, autorité indépendante dont la mission est d’évaluer et autoriser les mises sur le marché, qui décideront de l’utilisation des produits, au cas par cas, affirme le gouvernement aux opposants qui lui rétorquent que l’ANSES se trouve « sous tutelle du ministère de l’Agriculture ».

Les tensions sont croissantes entre les scientifiques et le gouvernement sur le sujet des pesticides, de la gestion de l’eau et des normes environnementales. Dans son avis n° 2025-1 publié le 10 avril 2025, le Conseil de l’ANSES avait mis en garde contre l’instrumentalisation de l’expertise scientifique par le pouvoir politique et les conflits d’intérêt que celle-ci risquait d’entraîner, incompatibles avec les règles déontologiques de l’agence. L’ex-directeur Benoît Vallet s’était clairement opposé à la loi Duplomb, examinée au Parlement durant l’été 2025, jusqu’à menacer de démissionner en cas de mise en cause de l’indépendance de l’Agence. À la suite de ce différend, son mandat n’a pas été renouvelé. D’autre part, dans l’affaire « Justice pour le vivant », la Cour administrative d’appel de Paris a reconnu, le 3 septembre 2025, la responsabilité des carences de l’État dans la contamination massive des écosystèmes par les pesticides et leurs effets sur « la santé humaine », enjoignant l’État à revoir les autorisations de mise sur le marché, l’ANSES délivrant des autorisations de vente sur la base de tests dépassés. Ce jugement majeur valide techniquement les arguments scientifiques des associations requérantes qui jugent les autorisations de l’ANSES « obsolètes », car elles ne prennent pas en compte « les dernières études scientifiques, notamment l’effet cocktail » produit par la combinaison de divers pesticides. Sommé par la justice de remettre de l’ordre dans les 24 mois, le gouvernement et l’ANSES ont mis en place un « plan d’action » qui, selon les associations, contourne l’esprit du jugement. Sur 1 000 fongicides, 7 fongicides secondaires ont été retenus et l’effet cocktail est toujours ignoré. Un recours en exécution forcée sous astreinte financière a été déposé par les requérants pour obliger l’État à obéir pleinement aux injonctions du tribunal.

De plus, les listes d’usages agricoles « prioritaires » fixées par le ministère de l’Agriculture imposent à l’ANSES un calendrier d’examen que l’Agence doit traiter en priorité. La Loi d’urgence agricole renforce, dans l’article 2, ce mécanisme. Afin de donner une réponse rapide aux filières agricoles, le texte restreint plus encore la marge de manœuvre des experts scientifiques : un délai de deux mois est fixé à l’agence pour trancher après la saisine, délai inadapté pour mener, selon les experts, une véritable analyse des risques sanitaires qui requiert généralement une à deux années.

Si l’on pose que “ce n’est pas la politique qui arbitre, mais la science qui décide”, l’ANSES ne se trouve-t-elle pas ici contrainte au détriment de la santé publique, tout en risquant d’endosser la responsabilité des choix politiques en cas de crise ?

 

Diminution du principe « pollueur-payeur »

La redevance pour pollutions diffuses (RPD) est prélevée sur les ventes de pesticides en fonction de la quantité et de la dangerosité des substances qu’ils contiennent. Ces recettes, versées aux agences de l’eau pour être investies dans la transition écologique, permettent d’aider les collectivités à lutter contre les pollutions et à protéger la ressource.

Le gouvernement peut désormais suspendre par décret la taxe pendant un an, « en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles » (article 6 quinquies).

 

ce sera aux consommateurs de combler dans leurs factures d’eau les coûts de traitement et de dépollution

 

Le texte supprime aussi l’indexation automatique de la RPD sur l’inflation : il n’y aura pas d’augmentation automatique de la fiscalité sur les produits phytosanitaires à l’avenir. Les représentants agricoles de la FNSEA, Coordination rurale et Jeunes agriculteurs estiment que ces redevances pénalisent la compétitivité des fermes françaises face aux importations : une vision de l’agriculture contestée par la Confédération paysanne qui prône l’agro-écologie, s’oppose aux mégabassines et revendique l’application stricte du principe pollueur-payeur.

Si les fabricants et utilisateurs de pesticides ne paient plus cette redevance et que les agences de l’eau n’ont plus les budgets nécessaires pour aider les communes à éliminer les résidus de pesticides dans l’eau potable, ce sera aux consommateurs de combler dans leurs factures d’eau les coûts de traitement et de dépollution des captages, alertent la Coordination de l’eau : « Un tiers des 33 000 captages d’eau potable alimentant 67 millions de Français et de nombreux acteurs économiques ont des teneurs en polluants, voire dépassent les limites de qualité pour 16 millions d’entre eux en 2024 (pesticides, leurs métabolites et dérivés fertilisants). 100 captages sont abandonnés ou fermés chaque année pour les pollutions non traitables techniquement, du moins à un coup raisonnable. »

Un nombre croissant de collectivités locales n’a déjà plus les capacités financières pour gérer les coûts de pollution qui explosent. En outre l’eau se fait de plus en plus rare, tendance qui, selon les études, va s’accentuer dans les années à venir : « 95 % des départements du territoire ont dû mettre en place des restrictions d’accès à l’eau ces dernières années (arrêté sécheresse) », soulignent-ils. Une diminution qui entraîne mécaniquement une augmentation de la concentration de polluants, la sécheresse et les nombreux prélèvements faisant s’effondrer la capacité de filtration et de dilution des rivières et des nappes phréatiques.

 

Gestion de l’eau

L’environnement n’est plus prioritaire pour la gestion de l’eau. Celle-ci doit désormais concilier, en vertu de l’urgence économique et de la souveraineté agricole, de façon égale, exigences de vie biologique de l’écoulement des eaux (vie des écosystèmes, conservation, protection contre les inondations…) et activités économiques (agriculture, industrie, tourisme, transport, énergie, loisirs…), « sans qu’aucune d’entre elles prévale, par principe, sur les autres ».

L’État fixe l’obligation du doublement des volumes de stockage d’eau d’ici 2035 (article 5). À l’instar de l’Espagne, cette course aux réserves va engendrer une diminution de la ressource en eau, déjà fragilisée par les canicules récurrentes, les pesticides et surexploitée pour le refroidissement des centrales électriques et l’approvisionnement public. Aussi, « afin de promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier les volumes d’eaux usées traitées, réutilisées, par dix d’ici à 2030 par rapport à 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050. »5

 

Gouvernance de l’eau : qui décide ?

Le Premier ministre a également demandé que soit revu la gouvernance des agences de l’eau afin de renforcer le pouvoir des agriculteurs dans les comités de bassin. Si pour les partisans de la loi cette disposition permet de prendre en compte les impératifs économiques et de souveraineté alimentaire en allégeant les procédures administratives, les opposants dénoncent la surreprésentation agricole dans la gouvernance locale qui favorise une agriculture intensive et irriguée (notamment les grandes cultures céréalières ou la maïsiculture) au détriment des autres usagers (paysans, pêcheurs, associations de consommateurs, protecteurs de la biodiversité).

En France, la gouvernance de l’eau est décentralisée. Les décisions sont confiées aux Commissions locales de l’eau (CLE). Elles rassemblent les acteurs locaux (élu.e.s, agriculteur.trice.s, associations…) qui s’accordent sur les règles à mettre en place pour protéger la ressource sur le territoire et élaborer les plans de gestion de l’eau (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau – SAGE) à l’échelle des rivières et des nappes phréatiques. La loi modifie les représentations dans les CLE, historiquement divisées en trois grands collèges, remaniées comme suit : collectivités territoriales (au moins 50 % du nombre total de sièges), État (au plus 15 %, contre au plus 25 % auparavant), usagers de l’eau (au moins 35 %, contre au moins 25 % auparavant). Le collège des usagers de l’eau a été sérieusement modifié, ce qui accroit fortement la représentation du monde agricole. « Un tiers des sièges est attribué aux représentants des organisations professionnelles agricoles, un tiers aux autres usagers économiques hors secteur agricole et un tiers aux usagers non économiques. » (article 5 bis A)

Serge Le Quéau souligne que ces nouvelles modifications accentuent plus encore le déséquilibre en faveur de l’agro-industrie. Car « dans les collèges des usagers, au moins un tiers des membres non agriculteurs sont rattachés à la  FNSEA, par exemple dans les coopératives, les mutuelles, les associations de chasseurs… ». Thierry Burlot, président du comité du bassin Loire-Bretagne, dénonce, quant à lui, la main-mise de l’État sur les agences de l’eau (lire l’interview).

De surcroit, l’article 5 (modification de l’article L. 181-10-1 du Code de l’environnement) modifie les règles de consultation du public pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à autorisation environnementale. Les deux réunions publiques obligatoires sont supprimées et remplacées par une permanence du commissaire enquêteur, réduisant ainsi les possibilités d’échange et de débats entre les différents acteurs, soulignent les opposants.

 

Des projets de mégabassines facilités

La volonté affichée du gouvernement est d’irriguer la production agricole en facilitant au maximum la construction de retenues d’eau et leur remplissage. Tout en essayant d’entraver, en jouant la montre, les démarches juridiques engagés par les ONG. La loi assouplit les outils réglementaires et accroît le rôle de l’État pour accélérer les constructions de retenues d’eau en octroyant qui plus est un pouvoir de dérogation exceptionnel au préfet.

Le texte neutralise aussi les contraintes des schémas d’aménagement de gestion des eaux (SAGE) et des schémas départementaux d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) qui encadraient les bassines. Les retenues collinaires (qui retiennent la pluie dans un vallon) de moins de 3 ha ne pourront pas être interdites ou restreintes. Le préfet pourra déroger pour celles soumises à déclaration, s’il l’estime nécessaire.

 

ce texte valide l’accaparement de l’eau par l’agro-industrie. Avec un tel texte, les tensions sur les usages de l’eau ne pourront que s’amplifier, voire dégénérer en “guerre de l’eau” dans un futur proche.

 

Auparavant, lorsqu’un tribunal administratif (stockage de l’eau, retenues ou réserves de substitution) annulait une autorisation de prélèvement d’eau délivrée à un “organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau” pour l’irrigation en raison d’irrégularités ou de risques environnementaux (irrigation intensive ou remplissage de mégabassines, par exemple), l’exploitant devait cesser les pompages. Dorénavant, lorsqu’une décision a été annulée par le juge administratif, le préfet, peut, dans certaines conditions (nature et portée de l’illégalité, considérations économiques et sociales, intérêt général, atteintes à l’environnement…) autoriser les prélèvements pour une durée maximale de trois ans, afin de permettre la régularisation de la situation.

Les opposants pointent du doigt un mécanisme qui permettrait à l’autorité administrative de contourner l’annulation prononcée par le juge et de maintenir l’autorisation pour une durée maximale de 3 ans, accordant ainsi un “sursis” officiel à l’exploitant agricole ou à l’industriel pour régulariser la situation, sans interrompre les travaux ni les prélèvements. Ils dénoncent un affaiblissement de l’efficacité de leur action, car l’enchaînement des procédures et la longueur des délais judiciaires pourraient entraîner la poursuite des prélèvements et l’avancement de projets contestés, même en cas d’irrégularités constatées ou de risques environnementaux.

Par ailleurs, les associations et l’opposition alertent sur les risques de conflits majeurs liés aux projets de stockage et à la répartition inéquitable de l’eau, destinée en priorité à l’agro-industrie. « Il y a de moins en moins d’eau et ces stockages ne bénéficieront qu’à une minorité d’agriculteurs qui n’irriguent que 7 % des surfaces, la majorité faisant du maïs d’exportation », souligne Aurélie Trouvé, député insoumise et ingénieure agronome de formation. Un constat partagé par Julien Rivoire, chargé de campagne Agriculture à Greenpeace France : « En pleine sécheresse et restrictions d’eau historiques, ce texte valide l’accaparement de l’eau par l’agro-industrie. Avec un tel texte, les tensions sur les usages de l’eau ne pourront que s’amplifier, voire dégénérer en “guerre de l’eau” dans un futur proche. » La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et France Eau Publique partagent également cette analyse : « En privilégiant la force à la négociation locale, ces dispositions ne peuvent conduire qu’à des affrontements et des conflits d’usagers de l’eau », a déclaré Christophe Lime, président de France Eau Publique.

 

 

Retenues d’eau dans des zones humides altérées

Le Sénat avait initialement adopté une nouvelle définition des zones humides, qui n’a finalement pas été maintenue. En revanche, l’article 7 conserve le principe selon lequel les mesures de compensation écologique (restaurer la zone humide ou en créer une nouvelle pour obtenir un gain écologique équivalent voire meilleur…) applicables aux projets affectant une zone humide doivent être proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. De plus, l’article 7 bis maintient les règles de compensation écologique pour la création de plans d’eau dans les zones humides de moins de un hectare.

Pour résumer, plus une zone humide inférieure à un hectare est dégradée, moins les exigences en matière de compensations sont importantes. Les opposants estiment que cette mesure pourrait ainsi favoriser les projets de bassines dans ces zones. Le gouvernement avait initialement essayé d’introduire cette simplification par voie réglementaire en juillet 2024, simplification qui a été annulée le 2 mars 2026 par le Conseil d’État.

En France, la majorité des plans d’eau font moins d’un hectare. La haute juridiction a rappelé qu’exonérer cette catégorie pouvait menacer une part importante des zones humides françaises, l’inondation artificielle et permanente d’une zone humide altérant profondément ses fonctionnalités : perte de biodiversité spécifique, modification du sol, rupture de la filtration des polluants.

 

une brèche dans le droit de l’environnement et valide l’idée qu’un marécage ou une tourbière peuvent être remplacés par une structure en béton ou une bâche en plastique

 

Par une subtile modification juridique, le gouvernement réintroduit donc ces mécanismes dans la loi d’urgence agricole. Les hydrologues et les associations alertent unanimement sur les dangers de « cette sémantique de la substitution qui ouvre une brèche dans le droit de l’environnement et valide l’idée qu’un marécage ou une tourbière peuvent être remplacés par une structure en béton ou une bâche en plastique ».

Deux visions s’opposent : d’une part une gestion technique et humaine des volumes d’eau par nécessité de sécuriser les récoltes face à des sécheresses de plus en plus fréquentes, d’autre part, une approche basée sur la préservation et la restauration des cycles naturels de l’eau. Remplacer les zones humides par des stockages contrôlés par l’homme donne l’illusion d’une maîtrise de la ressource, au bénéfice de quelques exploitants irrigants, tout en détruisant les derniers remparts naturels contre le dérèglement climatique.

 

Diminution de la protection des haies

Les haies sont essentielles pour abriter les animaux, filtrer l’eau et préserver les sols. En cas de  « circonstances exceptionnelles », le préfet peut désormais autoriser des travaux sur les haies pendant la période où ils sont normalement interdits. Pour les avocats, spécialisés en droit de l’environnement, la notion de “circonstances exceptionnelles liées à la situation du demandeur” n’est pas définie. Cette disposition, qui s’inscrit au sein de l’article L. 412-27 du Code de l’environnement, confère au préfet un pouvoir d’appréciation très large.

Élevage industriel : un régime très spécial

L’objectif affiché par le gouvernement est de simplifier et d’accélérer les procédures applicables aux projets d’élevage. Les seuils des élevages industriels (porcs, volailles, bovins) soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ont été fortement relevés en 2025. En conséquence, certains élevages qui s’agrandissent peuvent passer d’un régime d’« Autorisation ou d’Enregistrement » à un simple régime de « Déclaration en ligne ». Ce changement facilite les projets d’agrandissement des élevages, tout en restreignant les possibilités de recours et de participation du  public.

De plus, l’article 17 de la nouvelle loi habilite le gouvernement à changer par ordonnance le régime applicable aux élevages, notamment pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette habilitation permet au Gouvernement de simplifier la nomenclature des élevages, les procédures d’autorisation environnementale et les règles relatives aux recours contentieux. Le texte prévoit aussi que les procédures d’information et de participation du public soient limitées aux personnes justifiant d’un intérêt à agir, notamment en raison de leur « qualité de riverain » avec le projet. Cette mesure acte  « une volonté politique de simplifier le développement des structures intensives », souligne l’association L214.

Le texte modifie également le principe du « zéro artificialisation nette » (ZAN) en prévoyant que certains aménagements agricoles (notamment des bâtiments ou terrains nécessaires à l’exploitation agricole) ne soient pas comptabilisés comme de l’artificialisation des sols6. Cette modification instaure ainsi un régime dérogatoire pour certains aménagements agricoles qui ne sont plus soumis aux mêmes règles de l’artificialisation que les autres constructions.

 

Un point positif : le renforcement des obligations d’information et de transparence sur l’origine et la qualité des produits alimentaires7.

 

Renforcement de la loi contre les militants écologistes

Parallèlement, l’ensemble du chapitre VIII du texte vise à « mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits », en cas de vol, d’intrusion ou de dégradation (bâtiment d’élevage, abattoir ou retenues d’eau). Le texte aligne les peines encourues pour certaines intrusions sur celles prévues pour la violation de domicile, soit jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. L’opposition dénonce une criminalisation de l’activisme environnemental qui vise à entraver la documentation sur les dérives de l’élevage intensif ou de la gestion de l’eau, et des sanctions disproportionnées au regard de l’atteinte portée à un outil de travail ou à un lieu de stockage.

 

Juste le droit de tuer mais aucun accompagnement des éleveurs dans leurs démarches de prévention de la prédation

 

Destruction des loups

Le loup ne fait plus l’objet d’une protection « stricte » de la part de l’UE, mais « simple ». Pour mieux protéger les élevages, le texte modifie l’article L411-1 du code de l’environnement relatif à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées. Il donne notamment aux éleveurs sous certaines conditions (permis de chasser valide, formation et participation préalable à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie),  les moyens de se défendre en autorisant l’usage de lunettes de tir à visée nocturne ou thermique.

L’autorisation préalable requise pour effectuer certains tirs de défense, notamment pour les troupeaux bovins et équins, est annulée. Les critères de calcul du nombre maximal de loups pouvant être abattus sont changés à la hausse et les quotas des animaux non abattus au bout d’un an pourront être reportés à l’année d’après.

Le consortium scientifique, réunissant l’Office français de la biodiversité (OFB), le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et les chercheurs en écologie (notamment le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive, le CEFE-CNRS), a remis un rapport d’expertise actualisé sur la viabilité démographique du Loup gris (Canis lupus) inquiétant. Le nombre de loups plafonnerait actuellement autour de 1 000 individus en France depuis 2022. Au seuil actuel de 19 % d’abattage, la probabilité que l’espèce décline est déjà de 56 %. La pression exercée par les loups sur le pastoralisme est indéniable, mais ces êtres vivants jouent néanmoins un rôle de régulateur important au sein des écosystèmes. L’association Ferus, association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs, souligne : « les tirs de loups n’ont jamais prouvé leur efficacité face à la prédation, contrairement aux moyens de protection tels que les clôtures électriques, la présence humaine ou les chiens de protection. Le texte ne mentionne jamais la protection des troupeaux ni l’accompagnement des éleveurs dans leurs démarches de prévention de la prédation. »

 

Territoires ultra-marins
Adoptée le 21 juillet 2026, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles intègre des mesures spécifiques aux départements et collectivités d’outre-mer (DROM).
Les associations estiment que le texte qui introduit la banane antillaise dans les cantines de l’Hexagone fait l’impasse sur la protection des paysan.ne.s d’Outre-mer. La monoculture intensive (canne et banane) destinée principalement à l’exportation, frein à l’autonomie alimentaire, est largement subventionnée au détriment d’une agriculture locale vivrière et saine.
En outre, certaines mesures sur le foncier facilitent le défrichement ou la régularisation de parcelles agricoles au détriment des forêts tropicales et des écosystèmes fragiles (notamment en Guyane), dénoncent les associations environnementales.

 

un texte qui renforce un modèle productiviste à bout de souffle

Quant aux dérogations en matière de pesticides, elles suscitent de vives inquiétudes car elles ravivent, surtout aux Antilles, le scandale du chlordécone, pesticide toxique employé dans les exploitations de banane en Martinique et Guadeloupe jusqu’en 1993, toujours présent en terre, en mer, en rivière et responsable de maladies graves8.
Productivisme économique vs limites planétaires

Pour la Confédération paysanne, cette loi ne répond à aucun des défis majeurs auxquels est confronté l’Agriculture. Le syndicat dénonce un texte qui renforce un modèle productiviste à bout de souffle : « Les priorités sont pourtant criantes : garantir un revenu digne aux paysan.nes assure le renouvellement des générations, et adapter notre agriculture aux changements climatiques. »

Le gouvernement a fait le choix de la stratégie d’évitement et de la politique du court terme au détriment des alertes scientifiques et sanitaires, pour prioriser les revendications de productivité agricole, alors que la situation climatique — pourtant documentée par les scientifiques — s’aggrave. Inaction climatique, coupes budgétaires dans le service public, investissements prioritaires dans les dépenses militaires…. Face aux dommages considérables causés à la flore, la faune, aux personnes et aux biens, ne faudrait-il pas changer radicalement de politique, repenser d’urgence les territoires en respectant les limites planétaires et en préservant la biodiversité ? Plutôt que s’appuyer sur des solutions technologiques, des mécanismes de marché et des mesures d’adaptation immédiate qui ne prenne pas en compte l’avenir. Des solutions existent, mais leur mise en œuvre est entravée par de puissants intérêts. « Ce qui manque, ce n’est plus la connaissance, mais la volonté politique de remettre en cause un modèle agricole productiviste. (…) Faire de la protection de l’eau une priorité nationale est une nécessité sanitaire, environnementale, économique et démocratique. L’eau n’appartient à personne. Elle est notre bien commun le plus précieux, car quand il n’y plus d’eau, il n’y a plus de vie. Il n’est plus temps d’attendre. Il faut agir et vite  », conclut la tribune sur les algues vertes de Serge Le Quéau publiée dans le journal Le Monde le 21 juillet 2026.

Plus de 120 députés de gauche (La France Insoumise, Écologistes et Socialistes) ainsi que de nombreuses associations ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la conformité de la loi d’urgence agricole à la Constitution et la Charte de l’environnement (régression environnementale, atteinte au principe de précaution, rupture d’égalité devant la loi…). « Mais quand bien même une censure interviendrait, elle ne toucherait qu’aux articles déférés, non aux règles qui organisent la répartition de l’eau », conclut le Dr Carina Bury9, chargée d’enseignement à l’Université Paris Nanterre.

Le Conseil constitutionnel disposent d’un délai maximal de 30 jours pour valider ou censurer le texte, au plus tard le 24 août 2026.

Sasha Verlei

Notes:

  1. Pouvoir juridique de contrôle sur l’établissement, dans les conditions prévues par les textes.
  2. Les acteurs de terrain (Fédération des parcs naturels régionaux, Réserves naturelles de France, Conservatoires d’espaces naturels, Société nationale de protection de la nature, Ramsar France, Tour du Valat, Forum des marais atlantiques, Noé, LPO et WWF) se disent « atterrés » par la loi urgence agricole et ont appelé dans un communiqué commun à rejeter le texte.
  3. Éleveur à Saint-Paulien (Haute-Loire), Laurent Duplomb a été syndicaliste à la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles), puis président de la Chambre d’agriculture (FNSEA) de Haute-Loire et directeur local du groupe Sodiaal (Yoplait, Candia, Entremont…), avant de devenir maire de Saint-Paulien puis sénateur de Haute-Loire en 2017. Connu pour ses propos climato-sceptiques, il est proche du puissant Arnaud Rousseau, à la tête de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (syndicat FNSEA).
  4. Serge Le Quéau a été membre du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) de Bretagne de 2009 à 2018 et du CESE de 2021 à 2026, en qualité de représentant de l’Union syndicale Solidaires et du groupe « Alternatives sociales et écologiques » (regroupant la Confédération paysanne, la Fédération syndicale unitaire (FSU) et Solidaires) au Conseil économique, social et environnemental (CESE) à Paris. Il a notamment siégé dans les commissions « Affaires Européennes et Internationales » et « Environnement ».
  5. Des rapports scientifiques récents indiquent que les eaux usées traitées peuvent véhiculer des micropolluants, des agents pathogènes (nitrates, phosphore, sels…) et présenter des risques possibles pour la santé humaine et l’environnement (sols, nappes et milieux aquatiques). Ces risques dépendent de la qualité du traitement et du contexte local. La réutilisation des eaux usées peut nécessiter des infrastructures et de l’énergie supplémentaires.
  6. L’artificialisation des sols est l’altération durable de leurs fonctions écologiques, biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de leur potentiel agronomique, par l’effet de leur occupation ou de leur usage.
  7. « Les règles applicables à la restauration collective sont étendues à certains acteurs privés : la restauration commerciale appartenant à de grands groupes, les commerces de détail de plus de 400 m² ainsi que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises agro-alimentaires devront publier la part de produits durables et de qualité ainsi que la part de produits d’origine de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qu’ils commercialisent. La loi renforce également les exigences de traçabilité et prévoit la généralisation progressive de l’étiquetage obligatoire de l’origine des viandes, avec une entrée en vigueur échelonnée jusqu’en 2028. »  Source Conseil d’État – Avis relatif à un projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole. 
  8. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), qui a conclu en juillet 2021 à une relation causale probable entre chlordécone et risque de cancer de la prostate. La cour d’appel de Paris a confirmé le 22 juin 2026 le non-lieu rendu en janvier 2023 dans cette affaire, en rejetant la demande de reprise d’investigations. Les associations environnementales et plus de 500 parties civiles se sont pourvues en cassation pour contester cette décision. « La cour administrative d’appel de Paris a reconnu, en 2025, des fautes caractérisées de l’État dans la gestion du chlordécone, avec toutefois une indemnisation très limitée. » Source Le Monde.fr
  9. Article paru dans The Conversation.