Pour favoriser le respect de la parité dans les conseils municipaux et répondre à la crise de l’engagement local, la proposition de loi étend aux communes de moins de 1 000 habitants le mode de scrutin de liste paritaire. Cette réforme s’appliquera dès les prochaines élections municipales de mars 2026.
La proposition de loi, qui avait été adoptée par les députés début 2022, a été complétée par les sénateurs. Elle poursuit un triple objectif à l’approche des élections municipales de 2026 :
- harmoniser et simplifier les modes de scrutin ;
- répondre à la crise de l’engagement local, qui touche particulièrement les communes rurales, et se traduit par une baisse du nombre de candidats aux élections municipales et une hausse des démissions en cours de mandat ;
- renforcer la parité au niveau local, en s’inscrivant dans le prolongement de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. Les conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, qui ne sont pas soumis à des obligations de parité, ne comptent en effet que 37,6 % de femmes (contre 48,5 % dans les communes plus peuplées). Or, ces petites communes représentent 70 % des communes françaises.
Scrutin de liste paritaire généralisé à toutes les communes
La proposition de loi prévoit de généraliser le scrutin de liste paritaire à l’ensemble des communes, indépendamment du nombre d’habitants. Le mode de scrutin des élections municipales appliqué dans les communes de 1 000 habitants et plus est étendu aux quelque 25 000 communes de moins de 1 000 habitants. Actuellement, dans ces petites communes, le scrutin majoritaire plurinominal s’applique et ne permet pas d’imposer le respect de la parité. Le mode de scrutin prévu dans les communes de 1 000 habitants et plus est, en revanche, un scrutin proportionnel de liste1. Les listes doivent être paritaires et respecter une alternance femme/homme. Le passage à ce mode de scrutin implique le dépôt de listes de candidats et la suppression de la possibilité de panachage (c’est-à-dire rayer certains candidats ou les remplacer par d’autres).
Afin de tenir compte des spécificités des communes de moins de 1 000 habitants, la proposition de loi autorise le dépôt de listes incomplètes, mais fixe un seuil minimum de candidats par liste :
- 5 candidats dans les communes de moins de 100 habitants ;
- 9 candidats dans les communes de 100 à 499 habitants ;
- 13 candidats dans les communes de 500 à 999 habitants. Il s’agit d’une nouvelle strate intermédiaire créée par le texte.
Ces seuils minimaux sont calqués sur l’effectif en vertu duquel le conseil municipal est réputé complet (soit jusqu’à deux candidats de moins que le seuil légal : par exemple, dans les communes de moins de 100 habitants, le nombre de membres du conseil municipal est de 7, mais il est réputé complet dès 5).
Dans l’ensemble des communes, il sera possible de rajouter deux candidats supplémentaires sur les listes (possibilité déjà prévue pour les communes de plus de 1 000 habitants). L’objectif est de favoriser la stabilité des conseils municipaux en cas de vacance de sièges et de garantir le pluralisme.
Élections complémentaires, élection des adjoints et communes nouvelles
La proposition de loi met en place un nouveau mécanisme d’élections complémentaires dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas de perte d’au moins un tiers de l’effectif du conseil municipal ou s’il compte moins de 5 membres. Il s’agit de prévenir la multiplication d’élections partielles intégrales. L’élection complémentaire aura lieu au scrutin de liste, mais la liste pourra ne comporter que le nombre d’élus nécessaire pour compléter le conseil municipal et au plus deux candidats supplémentaires.
La généralisation du scrutin de liste paritaire à l’ensemble des communes est également étendue à l’élection des adjointes et adjoints au maire. Afin de conserver une certaine souplesse, une dérogation a été ajoutée concernant leur éventuel remplacement : dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’adjoint remplaçant ne devra pas nécessairement être du même sexe que l’adjoint remplacé.
Enfin, la période transitoire pendant laquelle le conseil municipal des communes nouvelles bénéficie d’un effectif de conseillers municipaux supérieur est prolongée. Cette période transitoire s’arrête aujourd’hui au deuxième renouvellement général du conseil municipal. La proposition de loi l’étend jusqu’au troisième renouvellement général. Les exigences sur le nombre de membres du conseil municipal ne s’appliqueront donc qu’au terme de deux mandats pleins. Cette disposition sera immédiatement applicable, contrairement au reste du texte qui entrera en vigueur à compter du renouvellement général qui suivra la promulgation de la loi, soit pour les prochaines élections municipales de mars 2026.
Adoption définitive 7 avril 2025 – Saisine Conseil Constitutionnel 15 avril 2025.
Cette loi implique une modification de dispositions organiques du code électoral. Une proposition de loi organique l’accompagne.
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