Le projet de loi instaure un dispositif d’état d’urgence « sanitaire », à côté de l’état d’urgence de droit commun prévu par la loi du 3 avril 1955.
Il s’agit « d’affermir les bases légales » sur lesquelles reposaient jusqu’ici les mesures prises pour gérer l’épidémie de Covid-19.
Ce nouvel état d’urgence sanitaire peut concerner une partie ou tout le territoire (outre-mer compris) « en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en péril par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».
Il est déclaré par un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Sa prolongation au-delà d’un mois doit être autorisée par une loi, qui fixe sa durée.
Dans le cadre de cet état d’urgence, le Premier ministre peut prendre par décret les mesures générales « limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires ». Il peut s’agir de mesures de confinement à domicile. Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, fixer les autres mesures générales et des mesures individuelles. Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d’application.
Toutes ces mesures doivent être proportionnées aux risques encourus.
Lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, « un comité de scientifiques » est immédiatement réuni. L’existence du comité scientifique qui éclairait jusqu’ici les choix du gouvernement dans la gestion de la crise est donc consacrée. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en vertu de la situation d’urgence.
Des sanctions sont prévues pour les personnes qui ne respecteraient pas les mesures de confinement imposées (amende pouvant aller jusqu’à 750 euros), ainsi que les ordres de réquisition (peine de prison de six mois maximum et amende de 10 000 euros).